Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-254 du 10 avril 1987 RELATIF A L'AGREMENT ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE UNIQUE MENTIONNE PAR L'ART. 45 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 (861318 DU 30-12-1986))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-254 du 10 avril 1987 RELATIF A L'AGREMENT ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE UNIQUE MENTIONNE PAR L'ART. 45 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 (861318 DU 30-12-1986))
L'association adresse chaque année, au plus tard [*date limite*] le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.