Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))
Des commissions locales du personnel sont constituées dans les établissements pour chacun des trois collèges suivants lorsque son effectif est supérieur à cinq :
a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;
b) Employés ;
c) Agents de maîtrise.
La direction est représentée au sein de ces commissions par le directeur d'établissement ou son représentant et, selon le cas, par un ou deux collaborateurs de ce directeur désignés par celui-ci.
Les représentants du personnel dans chaque commission sont au nombre de deux, si l'effectif du collège est inférieur à vingt, au nombre de trois, si cet effectif est égal ou supérieur à vingt. Ils sont élus par les membres du collège pour quatre ans.
L'élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Chaque liste comporte au maximum deux fois plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Lorsqu'un siège devient définitivement vacant, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste que l'ancien titulaire venant immédiatement après le dernier élu de cette liste.
Les dispositions électorales et celles relatives à la cessation des mandats sont les mêmes que les dispositions en vigueur pour les délégués du personnel. Cependant, le changement de collège met fin au mandat.