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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA))


Il est constitué des commissions du personnel dont la composition est paritaire. Ces commissions sont régies par les articles 5 à 8 inclus. Leur compétence ne porte pas atteinte à celle des délégués du personnel. Elles sont présidées par le président-directeur général ou son représentant.