Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-195 du 19 mars 1987 RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE PERCUE A L'OCCASSION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-195 du 19 mars 1987 RELATIF AU MONTANT DE LA TAXE PERCUE A L'OCCASSION DU RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX ETRANGERS)
Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 212 F.