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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-140 du 4 mars 1987 PORTANT REFORME DE LA COMMISSION DES COMPTES ET DES BUDGETS ECONOMIQUES DE LA NATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-140 du 4 mars 1987 PORTANT REFORME DE LA COMMISSION DES COMPTES ET DES BUDGETS ECONOMIQUES DE LA NATION)


Il est institué un groupe technique de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation, présidé par le directeur de la prévision ou son représentant.

Le groupe technique est formé [*composition*] d'experts choisis en fonction de leur compétence par son président, de représentants du Commissariat général du Plan désignés par son commissaire général, de représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques désignés par son directeur général et de représentants de la direction de la prévision désignés par son directeur. Les membres siégeant à la commission en tant que représentants du Conseil économique et social et en tant que personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant désigné respectivement par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, la commission des comptes commerciaux de la nation, la commission des comptes de la santé, la commission des comptes de la sécurité sociale et la commission des comptes des transports de la nation participent aux réunions du groupe technique.

Le groupe technique se réunit à l'initiative de son président [*mission, pouvoirs*] pour étudier toute question qu'il juge utile à la préparation des travaux de la commission. Il procède notamment à un premier examen des prévisions économiques qui seront présentées à la commission. A cet effet, il rassemble et compare les analyses et les prévisions disponibles relatives aux années sous revue.

Un compte rendu des travaux du groupe technique est présenté au début de chaque session de la commission.