Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-140 du 4 mars 1987 PORTANT REFORME DE LA COMMISSION DES COMPTES ET DES BUDGETS ECONOMIQUES DE LA NATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-140 du 4 mars 1987 PORTANT REFORME DE LA COMMISSION DES COMPTES ET DES BUDGETS ECONOMIQUES DE LA NATION)
La commission des comptes et des budgets économiques de la nation, présidée par le ministre chargé de l'économie, comprend [*composition*] :
1° Le commissaire général au Plan, le gouverneur de la Banque de France, le directeur du budget, le directeur du Trésor, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur de la prévision, le chef du service de la législation fiscale ;
2° Dix membres du Conseil économique et social, désignés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie ;
3° Douze membres choisis parmi les personnalités qualifiées par leurs travaux et leur compétence économique et financière, désignés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans ;
4° Le président et le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, le président et le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat.
Des représentants des ministres intéressés et des personnalités invitées participent en tant que de besoin aux travaux de la commission.
La commission des comptes et des budgets économiques de la nation se réunit trois fois par an [*périodicité*].