Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS)
Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des impôts.
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 40 Finances pour 1987
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 40 Finances pour 1987
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 227 (M)