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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS)


Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité matières comportant les indications suivantes :

- quantités fabriquées et mois de fabrication ;

- quantités importées et mois d'importation ;

- quantités livrées et mois de livraison ;

- quantités détenues en fin de mois.