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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS)

Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des impôts du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur. Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des impôts de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité matières afférente à l'ensemble de leur activité.