Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS)
Les quantités livrées sur le marché intérieur s'entendent :
1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 40 Finances pour 1987
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 40 Finances pour 1987
Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 1 (V)
Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 7 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 223 (M)