Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)
Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un groupement de communes et qu'avec l'accord des communes concernées le groupement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du présent décret.