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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)


Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article 88 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article 5 ci-dessus, la délibération fixant le taux en vigueur au 31 décembre 1983 de la taxe spéciale mentionnée à l'article 9 du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article 1er ci-dessus au taux de 3 p. 100 et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.