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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)


Les délibérations instituant la taxe départementale ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.

Les règles relatives à la déclaration, à la liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.