Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)
La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article 4 ci-dessous.
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.