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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)


Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile [*date limite*] , une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe [*formalité obligatoire*].

Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.