Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-40 du 26 janvier 1987 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS))
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-40 du 26 janvier 1987 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS))
La taxe additionnelle est assise [*assiette*] sur les mêmes bases que la taxe à la première vente et recouvrée [*recouvrement*] de la même façon.
Elle n'est due toutefois que pour les semences et plants figurant ci-dessous ; son montant est, par quintal, au plus égal à :
0,38 F pour les semences de céréales ;
0,48 F pour les semences de maïs ;
2,43 F pour les semences de sorgho ;
2,32 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
1,95 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
9,33 F pour les autres semences fourragères ;
2,00 F pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle ;
0,11 F pour les plants de pommes de terre ;
3,17 F pour les semences de lin ;
2,32 F pour les semences de soja ;
44,75 F pour les semences de tournesol ;
5,80 F pour les semences de moutarde commerciale ;
5,80 F pour les autres semences oléagineuses ;
5,60 F pour les semences standards de pois potagers, fèves et lentilles ;
7,25 F pour les semences standards de haricots ;
9,55 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles.
Le montant est au plus égal à 6,26 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.