Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-40 du 26 janvier 1987 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS))
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-40 du 26 janvier 1987 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS))
La taxe annuelle forfaitaire est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des professionnels concernés.
Les montants de cette taxe ne peuvent excéder les maximums suivants :
1° Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés 1 450 F. 2° Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés 2 790 F. 3° Activités des producteurs vendeurs agriculteurs semenciers et professionnels assimilés 520 F. 4° Activités des transformateurs, collecteurs, expéditeurs, importateurs, exportateurs, grossistes et professionnels assimilés 2 790 F. 5° Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés 370 F. Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder 7 885 F lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, et 605 F lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5° ci-dessus. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F, le taux de la taxe ne peut excéder 520 F.