Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-1405 du 31 décembre 1986 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL "ETABLISSEMENT NATIONAL TECHNIQUE POUR L'AMELIORATION DE LA VITICULTURE" (ANTAV))
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-1405 du 31 décembre 1986 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL "ETABLISSEMENT NATIONAL TECHNIQUE POUR L'AMELIORATION DE LA VITICULTURE" (ANTAV))
La taxe est due lors de la vente par l'acheteur, lors de la cession gratuite par le cédant, lors de la livraison à soi-même par l'utilisateur. En cas de vente, la taxe est liquidée par le vendeur qui en récupère le montant auprès de l'acheteur.
Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, par semestre civil et avant le 15 juillet et le 15 janvier suivant, le nombre de plants vendus, cédés à titre gratuit ou livrés à elles-mêmes.
Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.