Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1986-1987)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1986-1987)


Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 51,25 F par tonne prévue à l'article 3 du présent décret.