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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1986-1987)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1986-1987)


En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le mains, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :


CEREALES - Quantités totales livrées excédant 100 tonnes :
Blé : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. : 1,10 Orge : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. : 1,10 Maïs : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. : 1.

CEREALES - Quantités totales livrées excédant 300 tonnes :
Blé : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. : 2,20 Orge : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. : 2,20 Maïs : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. : 2.