Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1986-1987)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 FIXANT LE REGIME FINANCIER DES CEREALES POUR LA CAMPAGNE 1986-1987)
Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1986-1987 les montants ci-après à la charge des producteurs en francs par tonne :