Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-888 du 30 septembre 1981 LES PERSONNES AMENEES,DE PAR LEUR PROFESSION,A INTERVENIR DANS LE COMMERCE DE L'OR SERONT TENUES D'ENREGISTRER L'IDENTITE DES ACHETEURS ET VENDEURS D'OR MONNAYE OU D'OR EN BARRES,EN LINGOTS DE POIDS ET DE TITRES ADMIS PAR LA BANQUE DE FRANCE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-888 du 30 septembre 1981 LES PERSONNES AMENEES,DE PAR LEUR PROFESSION,A INTERVENIR DANS LE COMMERCE DE L'OR SERONT TENUES D'ENREGISTRER L'IDENTITE DES ACHETEURS ET VENDEURS D'OR MONNAYE OU D'OR EN BARRES,EN LINGOTS DE POIDS ET DE TITRES ADMIS PAR LA BANQUE DE FRANCE)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-350 du 1er mars 1948 sont abrogées.
Les personnes amenées, de par leur profession, à intervenir dans le commerce de l'or sont tenues d'enregistrer sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret susmentionné du 1er mars 1948 l'identité des acheteurs et vendeurs d'or monnayé ou d'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France.
Loi n°48-178 du 2 février 1948 - art. 2, v. init.
Décret n°48-350 du 1 mars 1948 - art. 1 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 211 A (Ab)