Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-350 du 1 mars 1948 fixant les conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et corrélativement de certaines dispositions fiscales.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-350 du 1 mars 1948 fixant les conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et corrélativement de certaines dispositions fiscales.)
Les personnes désignées à l'article 537 du Code général des impôts qui, de par leur profession, sont amenées à effectuer des opérations sur l'or, demeurent soumises à la tenue du registre de police dans les conditions édictées par cet article.
Toutefois, les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barres et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours des ventes publiques, seront enregistrées sur ledit registre sans qu'il soit fait mention de l'identité des parties traitantes.