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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-331 du 5 mars 1986 COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'OCTROI DES INTERETS MORATOIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-331 du 5 mars 1986 COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'OCTROI DES INTERETS MORATOIRES)

L'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :
"Les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.
Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes ..."
(Le reste sans changement).