Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-323 du 3 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 85260 DU 22-02-1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-323 du 3 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 85260 DU 22-02-1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))
L'article 15 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 15 - Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures."