Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-547 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 851404 DU 30-12-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL SUR FONDS DE COMMERCE OU ETABLISSEMENTS ARTISANAUX)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-547 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 851404 DU 30-12-1985 RELATIF AU REGIME FISCAL DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL SUR FONDS DE COMMERCE OU ETABLISSEMENTS ARTISANAUX)
Le locataire d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
Cette attestation comporte les renseignements suivants :
- l'identité et l'adresse du locataire ;
- la date et la durée du contrat ;
- le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;
- pour chaque échéance, le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;
- les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.
L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
Loi 66-455 1966-07-02 art. 1 3°
Loi 85-1404 1985-12-30 art. 11 finances rectificative pour 1986
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 quindecies E (M)