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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-414 du 13 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1986 PORTANT FIXATION DE CERTAINS TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-414 du 13 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1986 PORTANT FIXATION DE CERTAINS TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA))

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° 1,05 p. 100 pour les opérations visées aux b du 1 ter de l'article 266, au 1° de l'article 298 septies et à l'article 298 terdecies A du code général des impôts ;
2° 1,75 p. 100 pour les opérations visées au II de l'article 268 ter du même code ;
3° 5,25 p. 100 pour les opérations visées au 3 de l'article 266 du même code, sauf si les redevables demandent à appliquer le taux de 7,5 p. 100.