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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-414 du 13 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1986 PORTANT FIXATION DE CERTAINS TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-414 du 13 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1986 PORTANT FIXATION DE CERTAINS TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA))

Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 p. 100 pour les opérations visées au b du 1 ter de l'article 266 et au II de l'article 268 ter du code général des impôts ;

2° 2,10 p. 100 pour les opérations visées à l'article 278 bis, au 1° de l'article 298 septies et à l'article 298 terdecies A du même code ;

3° 3,15 p. 100 pour les opérations visées aux a et b du 1er alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ;

4° 5,5 p. 100 pour les opérations visées au 3 de l'article 266 du même code, sauf si les redevables demandent à appliquer le taux de 8 p. 100.

5° 8 p. 100 pour les opérations visées aux c, d, e, f et h du 1er alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ;

6° 13 p. 100 pour les véhicules visés à l'article 281 bis F du code général des impôts, immatriculés en Corse, et les opérations visées au b, 2ème alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ;

7° 25 p. 100 pour les opérations visées aux a et c du deuxième alinéa du I-1 de l'article 297 du même code.