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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-414 du 13 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1986 PORTANT FIXATION DE CERTAINS TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-414 du 13 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1986 PORTANT FIXATION DE CERTAINS TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA))

En France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 2,10 p. 100 pour les opérations visées au b du 1 ter de l'article 266, au II de l'article 268 ter, au 1° de l'article 298 septies et à l'article 298 terdecies A du code général des impôts.

2° 13 p. 100 pour les opérations visées au 3 de l'article 266 du même code, sauf si les redevables demandent à appliquer le taux de 18,6 p. 100.