Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-241 du 21 février 1986 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1985)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-241 du 21 février 1986 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1985)
La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole, ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.
Toutefois, les pénalités visées à l'article 4 ne peuvent leur être appliquées.