Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-241 du 21 février 1986 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1985)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-241 du 21 février 1986 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1985)
Au titre de l'année 1985, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 2,95 F, par millier ou fraction de millier de boutures non greffées et de 4,05 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre.