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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-241 du 21 février 1986 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1985)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-241 du 21 février 1986 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1985)

Au titre de l'année 1985, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 150 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes-mères de porte-greffes et de 87,50 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes-mères de greffons cultivées.



L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée est appliquée séparément aux superficies des vignes-mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes-mères produisant des greffons, d'autre part.



Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1985, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret du 10 juillet 1980 susvisé.