Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-241 du 21 février 1986 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1985)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-241 du 21 février 1986 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1985)
Le taux de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1985 à 227,50 F.