Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985)
Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
- la date de réalisation du gain et son montant ;
- le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
Loi 85-1321 1985-12-14
Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 43 (V)
Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 1 (V)
Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 duodecies P (V)