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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985)

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
- la date de réalisation du gain et son montant ;
- le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.