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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985)

Le premier alinéa du 1 de l'article 49 F de l'annexe III au code général des impôts est complété comme suit :
"La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement".
Le 2 de l'article 49 F est modifié comme suit :
"2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base".