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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985)


Par exception aux dispositions des articles 1er et 3, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code, sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.