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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))

Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 6 doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :
- la date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;
- le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.