Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 6 doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :
- la date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;
- le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.
Loi 85-1404 1985-12-30 art. 15 finances rectificative pour 1985
Loi 85-1404 1985-12-30 art. 15 finances rectificative pour 1985
Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 6 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 septdecies G (Ab)