Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))
Par exception aux dispositions des articles 2 et 3, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.