Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))
L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprès des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 2 au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 1er. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.
Loi 85-1404 1985-12-30 art. 15 finances rectificative pour 1985
Loi 85-1404 1985-12-30 art. 15 finances rectificative pour 1985
Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 1 (V)
Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 2 (V)
Décret n°86-215 du 17 février 1986 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 septdecies B (Ab)