Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-215 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IMPOSITION DES PROFITS REALISES SUR LE MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 (851404 DU 30-12-1985))
Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés au IV de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.