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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-162 du 4 février 1986 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU CENTRE TECHNIQUE CUIR,CHAUSSURE,MAROQUINERIE ET DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU CUIR,DE LA MAROQUINERIE ET DE LA CHAUSSURE)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-162 du 4 février 1986 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU CENTRE TECHNIQUE CUIR,CHAUSSURE,MAROQUINERIE ET DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU CUIR,DE LA MAROQUINERIE ET DE LA CHAUSSURE)

La taxe est assise [*assiette*] sur le montant des ventes hors taxes, exportations comprises, réalisées par les fabricants de cuirs et peaux finis et semi-finis, d'articles de maroquinerie, de voyage et chasse, d'articles divers en cuir et similaires et d'articles chaussants relevant des classes 45 et 46, à l'exception du 45-22, de la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 susvisé ainsi que sur les importations de ces produits [*champ d'application*].
Sont également soumises à ladite taxe parafiscale les ventes hors taxes de cuirs et peaux bruts aux utilisateurs métropolitains et à l'exportation réalisées par les entreprises assurant la collecte, la conservation et la commercialisation de ces matières premières ainsi que les importations de ces dernières, à l'exception des peaux brutes d'ovins.
Toute marchandise revendue en l'état n'est passible qu'une seule fois de la taxe.
La taxe n'est pas perçue sur les produits et matières premières importés mentionnés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus qu'ils soient originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.