Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-90 du 21 janvier 1986 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-90 du 21 janvier 1986 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)
La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.
Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 14, v. init.
Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 14, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 50 A (M)