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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-90 du 21 janvier 1986 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-90 du 21 janvier 1986 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)

Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est opéré à la date anniversaire du titre.
Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.