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Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Le contrôle des déclarations et des versements est effectué par les organismes assurant le recouvrement des taxes prévues à l'article 1er, conjointement avec les administrateurs des affaires maritimes, chefs de quartier.
Les taxes ad valorem sont payées dans le mois qui suit, soit la vente ou l'achat du produit de la pêche, soit la déclaration annuelle souscrite par l'éleveur. Les taxes forfaitaires à la charge de l'armateur sont payées dans le mois qui suit le désarmement annuel du navire ; celles qui sont à la charge du premier acheteur sont payées à la fin de l'année civile.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux taxes sur les produits importés.