La taxe est assise sur la valeur hors taxe des achats effectués par les mareyeurs-expéditeurs.
Le taux maximum de la taxe est de 1,5 p. 1000.
La taxe est recouvrée dans les conditions prévues au a de l'article 5 ; son produit est versé à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, déduction faite d'une retenue de 3 p. 100 pour l'organisme chargé du recouvrement.