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Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

La taxe est assise sur la valeur hors taxe des achats effectués par les mareyeurs-expéditeurs.

Le taux maximum de la taxe est de 1,5 p. 1000.

La taxe est recouvrée dans les conditions prévues au a de l'article 5 ; son produit est versé à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, déduction faite d'une retenue de 3 p. 100 pour l'organisme chargé du recouvrement.