Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))
Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))
Sont assujettis au paiement des taxes prévues au b de l'article 1er les armateurs, éleveurs et premiers acheteurs définis à l'article 2, lorsque les produits sont débarqués ou lorsque le navire de pêche est armé dans un port rattaché à un comité local des pêches maritimes.
Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés.
Le taux maximum est fixé à 1 p. 100 au total pour les taxes payées par l'armateur ou l'éleveur et par le premier acheteur.
Toutefois, pour les navires soumis au régime de taxation forfaitaire prévu à l'article 4, la taxe est assise sur un montant égal au double de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage. Son taux maximum est de 1 p. 100 au total pour les taxes payées par l'armateur ou par l'éleveur et par le premier acheteur.
La taxe payée par le premier acheteur est au maximum de 500 F par an.
Le taux applicable est celui du comité local dont dépend le port de débarquement pour les produits vendus en France, et celui du port d'armement pour les produits vendus à l'étranger.