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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

I - Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés, sauf en ce qui concerne les produits importés.

Leur taux maximal est fixé :

a) A 3,85 p. 1000 pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur ;

b) A 2,20 p. 1000 pour la taxe payée par le premier acheteur. Toutefois, ce taux est de 1,70 p. 1000 pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve.

II - Lorsqu'il s'agit de produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire métropolitain diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu au tableau ci-dessous :


NUMERO du tarif douanier : Ex 16-04

DESIGNATION DES PRODUITS :

Préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés (à l'exception des filets congelés panés).

TAUX de l'abattement (en pourcentage) : 50


NUMERO du tarif douanier : Ex 16-04

DESIGNATION DES PRODUITS :

Filets congelés et panés.

TAUX de l'abattement (en pourcentage) : 25


NUMERO du tarif douanier : 16-05

DESIGNATION DES PRODUITS :

Crustacés et mollusques préparés ou conservés.

TAUX de l'abattement (en pourcentage) : 50


NUMERO du tarif douanier : 03-02 B

DESIGNATION DES PRODUITS :

Poissons fumés.

TAUX de l'abattement (en pourcentage) : 25.


Le taux maximal de la taxe payée par le déclarant est fixé à 3,70 p. 1000. Toutefois ce taux est de 3,20 p. 1000 pour les produits destinés à la conserve et à la semi-conserve. Le déclarant doit préciser la destination des produits.