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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1297 du 31 décembre 1984 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Sont assujettis au paiement des taxes prévues au a de l'article 1er dans les conditions définies aux articles suivants :

a) L'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués sur le territoire métropolitain par un navire de pêche immatriculé en France métropolitaine ;

b) L'armateur, pour les produits de la pêche maritime débarqués dans un port non métropolitain ou étranger par un navire de pêche immatriculé en France métropolitaine ;

c) L'éleveur et le premier acheteur, pour les produits des cultures marines, autres que la conchyliculture, élevés et commercialisés en France métropolitaine, ou l'éleveur si ces produits sont exportés ;

d) Le déclarant en douane pour les produits énumérés aux a et c ci-dessus importés en France métropolitaine.

Ces produits sont les poissons, crustacés et mollusques de mer, ainsi que les saumons et truites de mer.