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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-1525 du 31 décembre 1985 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE EN VUE DU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-1525 du 31 décembre 1985 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE EN VUE DU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS)

Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, dans la limite des maxima suivants :

1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 430 F ;

2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 645 F ;

3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de voyageurs :

965 F.