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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-509 du 22 juin 1972 CONDITIONS D'INSTALLATION D'APPAREILS DE TELEVISION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-509 du 22 juin 1972 CONDITIONS D'INSTALLATION D'APPAREILS DE TELEVISION)

La suspension ou le retrait de l'autorisation ne peuvent donner droit au remboursement des redevances antérieurement acquittées en application de l'article 5.
En cas de retrait de l'autorisation ou pendant la durée de la suspension, l'installation réceptrice ne peut être utilisée, même indirectement.